An Interim Report
By Chris Dupuis
Summary | Sommaire
Can you copyright a dance? In the grand scheme of things, the answer seems to be a resounding “not really”.
Le droit d’auteur s’applique-t-il à la danse ? Globalement, la réponse « pas vraiment » semble retentir.
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Can you copyright a dance? In the grand scheme of things, the answer seems to be a resounding “not really”. Rip-offs abound in the art world and as one high profile case involving American pop star Beyoncé and Belgian art star Anne Teresa de Keersmaeker recently demonstrated in the media, it is no easier for a choreographer to control their work than it is for any other type of creator. Writer Chris Dupuis discovers that a similar scenario could easily happen in Canada where dance is covered under the Canadian Copyright Act as a “choreographic” sub-section of dramatic work. The definition is not exactly rigorous – it includes “any work of choreography, whether or not it has any story line”. Copyright protection may be possible if the work is original and has been “fixed in writing” or, in the case of dance, notated, or, though it has yet to be tested and is thus not for certain, videotaped or filmed. So while copyright protection and the possibility of defending infringements of that copyright are theoretically possible – without test cases and precedents, the practical value of it is unknown.
Le droit d’auteur s’applique-t-il à la danse ? Globalement, la réponse « pas vraiment » semble retentir. Le pillage foisonne dans le milieu des arts et le chorégraphe qui veut protéger ses créations se heurte aux mêmes difficultés que les autres créateurs. C’est ce que démontre le récent cas très médiatisé entre la vedette populaire américaine Beyoncé et la vedette belge de l’art Anne Teresa de Keermaeker. Le rédacteur Chris Dupuis apprend qu’un scénario semblable aurait pu se dérouler au Canada, où la danse figure dans la loi canadienne sur le droit d’auteur. Une sous-catégorie d’œuvre « dramatique », l’œuvre « chorégraphique » ne jouit pas d’une définition particulièrement rigoureuse ; elle comprend « toute chorégraphie, que l’œuvre ait ou non un sujet ». Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, une chorégraphie doit être originale et « fixée par écrit ou autrement ». Pour la danse, c’est-à-dire qu’elle serait consignée dans une partition ou, bien que cela ne soit pas éprouvé, enregistrée sur vidéo ou film. En théorie, la protection du droit d’auteur et le pouvoir de se défendre contre les violations dudit droit demeurent possibles. Cependant, en l’absence de cas type ou de précédents, la valeur actuelle du droit d’auteur en danse reste inconnue.
Read the full report by Chris Dupuis in the January/February 2012 issue of The Dance Current print magazine. | Lisez l'article intégral de Chris Dupuis dans l’édition imprimée de janvier/février 2012 du Dance Current.
Tuesday, December 13, 2011
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